C-24.2, r. 37.01 - Projet pilote relatif aux autobus et aux minibus autonomes

Texte complet
4. Pour être autorisé en vertu du Projet pilote, un fabricant, un distributeur ou un exploitant d’un autobus ou d’un minibus autonome doit:
1°  transmettre au ministre des Transports et à la Société:
a)  une demande présentant:
i.  le projet d’expérimentation;
ii.  les objectifs visés;
iii.  les autobus ou les minibus autonomes qu’il entend mettre en service ainsi que leur nombre;
iv.  le territoire où serait mis en oeuvre le projet d’expérimentation et une description du parcours où le véhicule serait appelé à circuler;
v.  les moyens pris afin d’harmoniser l’expérimentation avec l’aménagement routier où elle se déroulerait;
vi.  les mesures de sécurité proposées, incluant les normes de sécurité concernant le véhicule et les mesures de mitigation envisagées, en vue d’assurer une cohabitation harmonieuse du véhicule visé par l’expérimentation avec les autres véhicules et usagers de la route;
vii.  la durée du projet;
b)  la formation dispensée au conducteur du véhicule, incluant la documentation en support à la formation et les autres outils pédagogiques;
c)  le programme prévu au deuxième alinéa de l’article 24;
d)  tout renseignement permettant d’établir que le véhicule est sécuritaire;
e)  dans le cas de l’exploitant d’un autobus ou d’un minibus autonome, l’autorisation écrite du fabricant à ce que l’expérimentation soit réalisée par l’exploitant;
2°  être propriétaire du véhicule.
A.M. 2018-16, a. 4; A.M. 2019-08, a. 1.
4. Pour être autorisé en vertu du Projet pilote, un fabricant, un distributeur ou un exploitant d’un autobus ou d’un minibus autonome doit:
1°  transmettre au ministre des Transports et à la Société:
a)  une demande présentant:
i.  le projet d’expérimentation;
ii.  les objectifs visés;
iii.  les autobus ou les minibus autonomes qu’il entend mettre en service ainsi que leur nombre;
iv.  le territoire où serait mis en oeuvre le projet d’expérimentation et une description du parcours où le véhicule serait appelé à circuler;
v.  les moyens pris afin d’harmoniser l’expérimentation avec l’aménagement routier où elle se déroulerait;
vi.  les mesures de sécurité proposées, incluant les normes de sécurité concernant le véhicule et les mesures de mitigation envisagées, en vue d’assurer une cohabitation harmonieuse du véhicule visé par l’expérimentation avec les autres véhicules et usagers de la route;
vii.  la durée du projet;
b)  la formation dispensée au conducteur du véhicule, incluant la documentation en support à la formation et les autres outils pédagogiques;
c)  le programme prévu au deuxième alinéa de l’article 24;
d)  tout renseignement permettant d’établir que le véhicule est sécuritaire;
e)  dans le cas de l’exploitant d’un autobus ou d’un minibus autonome, l’autorisation écrite du fabricant à ce que l’expérimentation soit réalisée par l’exploitant et une preuve qu’il a pris connaissance de son obligation de rembourser à la Société les indemnités qu’elle sera tenue de verser en cas d’accident automobile;
2°  être propriétaire du véhicule.
A.M. 2018-16, a. 4.
En vig.: 2018-08-31
4. Pour être autorisé en vertu du Projet pilote, un fabricant, un distributeur ou un exploitant d’un autobus ou d’un minibus autonome doit:
1°  transmettre au ministre des Transports et à la Société:
a)  une demande présentant:
i.  le projet d’expérimentation;
ii.  les objectifs visés;
iii.  les autobus ou les minibus autonomes qu’il entend mettre en service ainsi que leur nombre;
iv.  le territoire où serait mis en oeuvre le projet d’expérimentation et une description du parcours où le véhicule serait appelé à circuler;
v.  les moyens pris afin d’harmoniser l’expérimentation avec l’aménagement routier où elle se déroulerait;
vi.  les mesures de sécurité proposées, incluant les normes de sécurité concernant le véhicule et les mesures de mitigation envisagées, en vue d’assurer une cohabitation harmonieuse du véhicule visé par l’expérimentation avec les autres véhicules et usagers de la route;
vii.  la durée du projet;
b)  la formation dispensée au conducteur du véhicule, incluant la documentation en support à la formation et les autres outils pédagogiques;
c)  le programme prévu au deuxième alinéa de l’article 24;
d)  tout renseignement permettant d’établir que le véhicule est sécuritaire;
e)  dans le cas de l’exploitant d’un autobus ou d’un minibus autonome, l’autorisation écrite du fabricant à ce que l’expérimentation soit réalisée par l’exploitant et une preuve qu’il a pris connaissance de son obligation de rembourser à la Société les indemnités qu’elle sera tenue de verser en cas d’accident automobile;
2°  être propriétaire du véhicule.
A.M. 2018-16, a. 4.